Divorce

Le divorce, Draguignan et Fréjus


Les différents cas de figure

Explications du divorce


La situation de chaque couple est différente et chacun doit en fonction de ses intérêts adopter l’un ou l’autre des types de divorce qui vont tous être abordés ci-dessous. Les critères qui peuvent amener à un divorce sont multiples : selon que les époux se sont consacrés à leurs familles, selon la durée du mariage, selon l’âge des parties, etc. Il est donc important de prendre conseil auprès d'un avocat pour ne pas avoir le sentiment d’avoir été lésé.
Il existe quatre types de divorces : Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage (I) ; le divorce par consentement mutuel (II) le divorce pour faute (III) et le divorce pour altération définitive du lien conjugal (IV).
I – LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE : Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage est la transformation par la loi du 24 mai 2004 de l'ancien divorce demandé par l'un et accepté par l'autre. Les conditions de fond sont grandement simplifiées, puisqu'elles se réduisent à l'acceptation par les époux du principe de la rupture.
Le règlement des effets reste contentieux, mais une large place est faite aux aménagements conventionnels par les époux, comme dans les autres divorces contentieux.
Si la place faite aux fluctuations de la volonté des époux a été redéfinie dans le sens d'une irrévocabilité encore plus forte qu'auparavant lorsque l'accord sur le principe du divorce a été donné, la tolérance est beaucoup plus grande pour sa versatilité lorsqu'il s'agit de passer d'une autre forme de divorce à un divorce favorisé comme celui pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
La procédure : Par le biais d'un avocat, l'époux demandeur présente une requête au Juge aux Affaires Familiales.
La requête contient :
  • Les demandes formées au titre des mesures provisoires, par exemple, la pension alimentaire, l'attribution de la jouissance du logement ;
  • Un exposé sommaire de leurs motifs.
La requête n'indique :
  •  Ni le fondement juridique de la demande en divorce ;
  • Ni les faits à l'origine de celle-ci.
La requête qui comporte une motivation est irrecevable. 
À réception de cette requête, et après quelques mois, une audience de tentative de conciliation se tiendra. Le juge recevra les époux d’abord séparément, puis il les recevra ensemble avec leurs Avocats.
Suite à cette audience, une ordonnance de non-conciliation sera rendue. C’est-à-dire que le Juge va prendre des mesures provisoires en ce qui concerne le logement de la famille, le paiement des crédits, le lieu de résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, la contribution alimentaire pour les enfants, le devoir de secours, etc.
Ces mesures ont une existence légale de 30 mois. Si aucune assignation n’est délivrée dans le délai de 30 mois pour continuer la procédure de divorce, alors ces mesures provisoires ne pourront plus s’appliquer. Elles seront caduques et toute la procédure devra être reprise.
Assignation ou requête conjointe dans les 3 mois du prononcé de l'ordonnance :
Seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner l'autre époux en divorce.
L'instance est introduite par une assignation à la demande d'un époux. Il s’agit de la deuxième étape du divorce. Toutefois, si les époux sont d'accord pour le faire, ils peuvent introduire l'instance par requête conjointe. Si, lors de l'audience de conciliation, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage, ils doivent poursuivre la procédure sur ce fondement.
La demande introductive d'instance (c'est-à-dire l'assignation ou la requête conjointe) doit obligatoirement comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Homologation des accords entre époux : À tout moment de la procédure, les époux peuvent soumettre à l'homologation du juge des accords réglant tout ou partie des effets du divorce (par exemple, le sort des enfants, la prestation compensatoire, la liquidation des intérêts patrimoniaux).
Le juge homologue ces conventions en prononçant le divorce dès lors que les intérêts des époux et des enfants sont préservés.
II – LE DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL
Ce divorce n’est possible que si les deux époux sont totalement d’accord sur toutes les questions qui concernent les enfants et leurs biens mobiliers et immobiliers. Par ailleurs, il faut qu’une solution définitive ait été prise concernant leurs biens immeubles. Pour ce faire, souvent, un passage chez le notaire est nécessaire au préalable. 
Ainsi, les époux doivent être d'accord sur le divorce et tous ses effets (partage des biens, autorité parentale, pension alimentaire, prestation compensatoire). Aucune durée minimale de mariage n'est exigée. Les époux n'ont pas à faire connaître les raisons du divorce. Ils doivent s'adresser à leur avocat respectif. Chaque époux doit avoir son propre Avocat. 
Le divorce par consentement mutuel par acte sous seing privé contresigné par avocats ne peut avoir lieu si :
Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le Juge, demande à être auditionné ;
L'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes des majeurs protégés (c'est-à-dire la tutelle, curatelle ou la sauvegarde de justice).
La procédure : rédaction d’une convention de divorce
L'avocat adresse à l'époux qu'il assiste, par lettre recommandée avec accusé de réception, un projet de convention. Cette convention prend la forme d'un acte sous seing privé contresigné par chacun des avocats et des époux. Elle est signée par les époux et leurs avocats en 3 exemplaires minimum. Chaque époux conserve un original de la convention accompagnée de ses annexes. Le 3ème original est pour le notaire. Ce projet ne peut pas être signé par les époux avant l'expiration d'un délai de réflexion d'une durée de 15 jours à compter de la réception. Si l'un des époux signe la convention avant le délai de 15 jours, la convention devient nulle. 
 
La convention est transmise au notaire dans un délai de 7 jours suivant la date de la signature de la convention. Le notaire conservera la convention sous forme de « minute ». Le notaire contrôle si ces éléments apparaissent dans la convention, et si le délai de réflexion de 15 jours a bien été respecté. Le dépôt de la convention chez le notaire permet de conférer à la convention date certaine et force exécutoire, c'est-à-dire que la convention est applicable immédiatement. Pour autant, les époux peuvent stipuler dans la convention que les conséquences du divorce prennent effet à une date différée.

La mention du divorce est portée par l'officier d'état civil en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux. La demande est adressée à la mairie par l'intéressé ou son avocat, au vu d'une attestation de dépôt délivrée par le notaire.
ATTENTION : jusqu'au dépôt de la convention chez un notaire, les époux peuvent saisir le Juge d'une demande de séparation de corps ou de divorce judiciaire (par exemple, de divorce pour faute).
III – LE DIVORCE POUR FAUTE
La loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, réformant le divorce, n'a pas modifié l'article 242, et le divorce pour faute existe toujours. Les "faits imputables à l'autre" recouvrent diverses manifestations de violence mais aussi toutes sortes de manquements aux devoirs et obligations du mariage prévus ou non par le Code civil. Les manquements aux devoirs et obligations entre époux prévus par la loi sont :
  • Les manquements au devoir de fidélité ;
  • Les manquements au devoir de secours pécuniaire et à l'obligation de contribuer aux charges du mariage ;
  • Les manquements au devoir d'assistance ;
  • Les manquements au devoir d'entretien et d'éducation des enfants ;
  • Les manquements au devoir de cohabitation.
D'autres manquements à des devoirs non prévus par le code, bien que non expressément déterminés par la loi peuvent justifier le divorce :
  • Les manquements à la consommation du mariage et à la morale sexuelle ;
  • Les atteintes à la dignité et à l'honneur du conjoint ;
  • Les manquements au devoir de loyauté et autres vexations.
La date des faits peut influer sur leur gravité ou leur recevabilité comme cause de divorce.
Ces faits doivent obligatoirement être établis par différentes preuves. Cette violation des obligations du mariage doit rendre intolérable le maintien de la vie commune.
Le caractère cumulatif de ces deux conditions doit obligatoirement être relevé par les juges du fond qui doivent constater la réunion de ces conditions au sens de l'article 242.
Les Juges disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer la gravité des faits, admettre ou non les excuses, apprécier le caractère respectif des fautes pour prononcer un divorce aux torts partagés. Le pouvoir d'appréciation des juges du fond est non seulement souverain mais aussi discrétionnaire.
La Procédure : Par le biais d'un avocat, l'époux demandeur présente une requête au Juge aux Affaires Familiales. La requête contient :
  • Les demandes formées au titre des mesures provisoires (par exemple, la pension alimentaire, l'attribution de la jouissance du logement) ;
  • Un exposé sommaire de leurs motifs.
  • La requête n'indique :
  • Ni le fondement juridique de la demande en divorce ;
  • Ni les faits à l'origine de celle-ci.
La requête qui comporte une motivation est irrecevable. A réception de cette requête, et après quelques mois, une audience de tentative de conciliation se tiendra. Le juge recevra les époux d’abord séparément, puis ensuite, il les recevra ensemble avec leurs Avocats. Suite à cette audience, une ordonnance de non-conciliation sera rendue. C’est-à-dire que le Juge va prendre des mesures provisoires en ce qui concerne le logement de la famille, le paiement des crédits, le lieu de résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, la contribution alimentaire pour les enfants, le devoir de secours, etc.
Ces mesures ont une existence légale de 30 mois. Si aucune assignation n’est délivrée dans le délai de 30 mois pour continuer la procédure de divorce, alors ces mesures provisoires ne pourront plus s’appliquer. Elles seront caduques et toute la procédure devra être reprise. Assignation dans les 3 mois du prononcé de l'ordonnance.
Seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner l'autre époux en divorce. Ici, l’époux assignera en divorce pour faute pour un des moyens vus plus haut.
L'époux défendeur pourra former une demande reconventionnelle portant notamment sur :
Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage : La demande introductive d'instance doit obligatoirement comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Changement du fondement de la demande en divorce "En cours de procédure", si les époux ont trouvé un accord commun, et s'ils le souhaitent, ils peuvent demander à changer de procédure :
  • Soit en divorce par consentement mutuel,
  • Soit en divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Homologation des accords entre époux
À tout moment de la procédure, les époux peuvent soumettre à l'homologation du juge des accords réglant tout ou partie des effets du divorce (par exemple, le sort des enfants, la prestation compensatoire, la liquidation des intérêts patrimoniaux).
Le juge homologue ces conventions en prononçant le divorce dès lors que les intérêts des époux et des enfants sont préservés. En cas de divorce pour faute, l’époux peut demander des dommages et intérêts du fait de la violation des obligations nées du mariage. 
IV - LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Si le couple est séparé de fait depuis plus de deux ans et peut en justifier alors le divorce pour altération du lien conjugal est possible.
La Procédure
Par le biais d'un avocat, l'époux demandeur présente une requête au Juge aux Affaires Familiales.
La requête contient :
  • Les demandes formées au titre des mesures provisoires (par exemple, la pension alimentaire, l'attribution de la jouissance du logement) ;
  • Un exposé sommaire de leurs motifs.
La requête n'indique :
  • Ni le fondement juridique de la demande en divorce ;
  • Ni les faits à l'origine de celle-ci.
La requête qui comporte une motivation est irrecevable. A réception de cette requête, et après quelques mois, une audience de tentative de conciliation se tiendra. Le juge recevra les époux d’abord séparément, puis ensuite, il les recevra ensemble avec leurs Avocats. Suite à cette audience, une ordonnance de non-conciliation sera rendue. C’est-à-dire que le Juge va prendre des mesures provisoires en ce qui concerne le logement de la famille, le paiement des crédits, le lieu de résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, la contribution alimentaire pour les enfants, le devoir de secours, etc. 
Ces mesures ont une existence légale de 30 mois. Si aucune assignation n’est délivrée dans le délai de 30 mois pour continuer la procédure de divorce, alors ces mesures provisoires ne pourront plus s’appliquer. Elles seront caduques et toute la procédure devra être reprise. 
Assignation ou requête conjointe dans les 3 mois du prononcé de l'ordonnance : Seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner l'autre époux en divorce. L'instance est introduite par une assignation à la demande d'un époux. Il s’agit de la deuxième étape du divorce.
Toutefois, si les époux sont d'accord pour le faire, ils peuvent introduire l'instance par requête conjointe. La demande introductive d'instance doit obligatoirement comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. 
Changement du fondement de la demande en divorce
En cours de procédure, si les époux ont trouvé un accord commun, et s'ils le souhaitent, ils peuvent demander à changer de procédure :
En divorce par consentement mutuel,
Homologation des accords entre époux. À tout moment de la procédure, les époux peuvent soumettre à l'homologation du juge des accords réglant tout ou partie des effets du divorce (par exemple, le sort des enfants, la prestation compensatoire, la liquidation des intérêts patrimoniaux).
Le juge homologue ces conventions en prononçant le divorce dès lors que les intérêts des époux et des enfants sont préservés. 
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