Aux termes de l’article 1644 du Code civil, l’option entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire est commandée par le choix de "rendre" la chose ou de la "garder".
Or, si ce choix est libre, il est cependant des cas où l’acheteur se trouve dans l’impossibilité de restituer la chose, et donc se voit privé de l’exercice de l’action rédhibitoire. Outre l’hypothèse précédente d’impossibilité matérielle de restitution en cas de perte de la chose, on peut rencontrer l’hypothèse d’impossibilité "juridique" lorsque l’acquéreur se trouve dans l’impossibilité de restituer un bien au vendeur à la suite, par exemple, de l’échec d’une action en revendication dans le cadre d’une liquidation judiciaire (arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 6 juillet 1999).
En fait, en exerçant l’action rédhibitoire, vous demandez la résolution de la vente : c’est-à-dire que vous vous engagez à restituer le véhicule et le vendeur vous restitue le prix du véhicule.
En choisissant l’action estimatoire, vous demandez une diminution du prix que vous avez payé, en raison des vices cachés.
Cette option est libre et vous n’avez pas à justifier les motifs du choix que vous faites entre les deux actions (arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 11 juin 1980).
Vous pouvez notamment, exercer l’action rédhibitoire après avoir procédé à des interventions sur la chose acquise pour remédier aux vices (arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 17 février 1988).
Vous pouvez aussi, après avoir exercé une action, exercer l’autre tant que la décision rendue n’a pas acquis l’autorité de la chose jugée ou que le vendeur n’a pas acquiescé (arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 juillet 1953).
Dans le cadre d’une tentative amiable de règlement du litige, l’acquéreur peut demander au vendeur la prise en charge des réparations. Toutefois, cette modalité n’est pas prévue au titre des actions prévues en matière de garantie légale des vices cachés. Cependant, l’acquéreur peut aussi invoquer la garantie contractuelle qui lui a éventuellement été accordée à l’achat.
Seules les clauses de la garantie déterminent de façon précise les conditions de la mise en œuvre de celle-ci et notamment les conditions dans lesquelles sont privilégiées les réparations et celles dans lesquelles il est procédé au remplacement ou au remboursement d’une certaine valeur de l’objet, valeur déterminée dans les clauses de la garantie.
Chaque cas est particulier et nous pouvons vous aider et vous conseiller.